J.O. 287 du 10 décembre 2005
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Arrêté du 24 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1)
NOR : EQUA0501887A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile et internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civil dans sa séance du 29 septembre 2005,
Arrête :
Article 1
Il est inséré un c au paragraphe FCL 1.195 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1), ainsi rédigé :
« c) Les candidats titulaires d'un brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion ou d'un brevet militaire français de pilote d'avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, auquel est associée une carte de vol sans visibilité en état de validité et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments avion homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) par le ministre chargé de l'aviation civile, sont dispensés des exigences de programme et d'examen prévus aux a et b du présent paragraphe. »Article 2
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach